Déductibilité des cotisations sociales: conséquences de l’abrogation de la circulaire LIR n°46/2 du 23/03/1998

Voici une note d’information relative aux conséquences de l’abrogation en date du 26 juillet 2023 de la circulaire L.I.R. n°46/2 du 23 mars 1998 quant à :

–          la déductibilité au niveau de la société des cotisations sociales légalement obligatoires d’associés/d’actionnaires ;

–          au traitement de ces cotisations dans le chef desdits associés/actionnaires.

Cette abrogation a des conséquences pour les cotisations sociales qui sont comptabilisées dans la société via des comptes de charges mais reste sans impact pour les cotisations sociales qui sont comptabilisées en compte courant (sans passer par des comptes de charges donc).

L’approche à retenir et le traitement à appliquer ont fait l’objet de précisions dans un communiqué de l’administration en date du 22 novembre 2023.

Principe général :

Les cotisations sociales dues par les associés/actionnaires ont un caractère de dépenses privées et n’interviennent pas dans le bénéfice commercial de la société. Selon ce principe général, la déductibilité de ces dépenses doit donc être refusée au niveau de la société et elles doivent être considérées comme des distributions cachées de bénéfices, avec application d’une retenue à la source de 15 %.

Dans le chef de l’associé/actionnaire, ces cotisations sociales sont considérées comme des revenus de capitaux mobiliers mais sont aussi déductibles en tant que dépenses spéciales. La retenue à la source payée pourra être utilisée pour créditer la charge d’impôt finale.

Dérogation au principe général (prévu par la circulaire du 23 mars 1998) :

Les cotisations sociales restaient déductibles dans le chef de la société si l’associé/l’actionnaire était également salarié de cette société.

S’il n’avait pas la qualité de salarié, le principe général décrit ci-dessus s’appliquait.

Suite à l’abrogation de la circulaire du 23 mars 1998 :

Le principe dérogatoire décrit ci-dessus ne s’applique plus.

Cependant, par application de la circulaire n°104/14 section 6 du 16 juillet 2018, les cotisations sociales peuvent être déductibles au niveau de la société si :

(i) l’associé/actionnaire qui les perçoit est également salarié et ;

(ii) des salariés qui ne sont pas associés/actionnaires disposent d’avantages analogues.

Dans ce cas, dans le chef de l’associé/actionnaire, les cotisations personnelles de l’associé payées par la société sont considérées comme un avantage en nature imposable. Elles sont soumises à la retenue d’impôt à la source sur salaire mais peuvent être déduites en tant que dépenses spéciales lors de la déclaration fiscale.

 Si la double condition ci-dessus n’est pas satisfaite, le principe général décrit ci-dessus s’applique.

 Nous sommes à votre disposition en cas de besoin.